CONTRE LA CONSTRUCTION D'UN "FOYER OCCUPATIONNEL" A PERIGNAT S/A

Bruno

/ #57 prise des medicaments et sécurité

2011-12-09 09:31

Certe un éducateur peut assurer la distribution de médicaments, ...(voyez vous même ce que dis la loi ci-dessous, même si les textes sont "ambigus"), mais il n'a aucune compétence sur les effets secondaires que ceux-ci peuvent avoir, il n'a aucune formation sur la pharmacopée, il n'a aucune compétence pour repérer les problèmes médicaux éventuels survenant lors de la prise de ces médicaments, ni de l'importance de donner certains médicaments à certaines heures et de surveiller leurs effets...aucune compétence pour repérer et allerter un mèdecin en cas de "soucis" avec ces traitements...pourquoi ne pas embaucher des infirmières dans ce foyer, ....simplement et probablement parceque cela a un coût !!!

Extrait d'un site syndical CFDT : (à vous de juger !)

L’aide à la prise de médicaments
décret n° 2002.194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels d’infirmiers et à l’exercice de la profession d’infirmier (J.O. du 16.02.2002) et sur la capacité ou non du personnel éducatif à procéder à la distribution des médicaments.

Rappelons que l'administration et la distribution de médicaments relèvent de la compétence exclusive des pharmaciens, médecins et infirmiers. À ce titre, la responsabilité pénale des directeurs d'établissements est engagée du fait de la délivrance de médicaments par des personnes non qualifiées, alors même que les réalités actuelles ne permettent pas la présence systématique d'infirmiers diplômés en cas de nécessité. En effet, s'il existe des postes d'infirmiers dans les établissements des Associations, ceux-ci sont en effectif insuffisant pour couvrir les plages horaires de 24 heures, 7 jours sur 7, 365 jours par an dans les établissements sociaux et médico sociaux. De ce fait, la préparation des médicaments est assurée par le personnel infirmier, alors que la distribution est souvent assurée par d'autres catégories socioprofessionnelles telles que, les éducateurs spécialisés, les aides-soignants par exemple, en fonction des prescriptions médicales.

La question fondamentale pour les établissements sociaux et médico-sociaux de la distribution des médicaments avait reçu une réponse partielle avec l'avis rendu par le Conseil d'État le 9 mars 1999 à la demande du Secrétaire d'État à la Santé. En effet, dans son avis le Conseil d'État a estimé que la distribution des médicaments pouvait être organisée différemment selon les circonstances, le mode de prise, ainsi que la nature du médicament donné : La haute assemblée a estimé que l'aide à la prise d'un médicament prescrit, apportée à une personne malade qui est empêchée d'accomplir ce geste, est un acte de la vie courante dès lors que :

- Le médecin prescripteur a jugé que l'intervention d'un professionnel infirmier n'était pas nécessaire,

- Le mode de prise ne comportait pas de difficulté particulière et n’exigeait aucun apprentissage.

Si ces deux conditions sont réunies, la distribution de médicaments dûment prescrits peut être valablement accomplie par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante du patient, suffisamment informée des doses qui lui sont prescrits et du moment de leur prise.

À l'inverse, lorsque la distribution du médicament s'accompagne de restrictions exceptionnelles (par exemple une injection ou la nécessité d'un dosage très précis de la forme administrable), celle-ci ne peut s'analyser comme une simple aide à la prise apportée à une personne malade empêchée temporairement ou durablement d'accomplir certains gestes de la vie courante. Elle relève donc de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet et de l'application de l'article L.372 du code de la santé publique.

La circulaire ministérielle DGS/DAS n°99/320 du 4 juin 1999 a tiré les conséquences de l'avis rendu par le Conseil d'État le 9 mars 1999 concernant la distribution des médicaments dans les établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que dans le champ de l'aide à domicile. Ladite circulaire a repris le texte de l'avis du Conseil d'État en précisant qu'il intervient « (...) dans l'attente de la refonte en cours du décret n°93-345 du 15 mars 1993. ».

La circulaire ministérielle indiquait notamment que l’aide à la prise de médicaments est « (….) un acte de la vie courante, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade capable d'accomplir seule et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières, ni ne nécessite un apprentissage. Il apparaît ainsi que la distribution de médicaments dûment prescrits à des personnes empêchées temporairement ou durablement d'accomplir ce geste, peut être dans ce cas assurée, non seulement par l'infirmier, mais par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise. » Mais si l’avis rendu par le Conseil d'État, sur saisine du Secrétaire d'État à la Santé ne pouvait avoir valeur de décret, il a néanmoins constitué une ouverture à même de faciliter le fonctionnement des établissements en permettant de considérer que les éducateurs pouvaient assurer la distribution de médicaments dans la mesure où cette distribution constituait un acte de la vie courante. Plus tard, une réponse ministérielle (n°41686 J.O. A.N. du 22.01.2001, p.471) du Secrétaire d'État à la Santé et aux Handicapés s'est également prononcée sur les modalités d'application de la circulaire aux auxiliaires de puériculture et aux assistantes maternelles. La Secrétaire d'État a considéré que les assistantes maternelles et les auxiliaires de puériculture sont des tiers aidant à accomplir les actes de la vie courante, compétentes pour aider à la prise de médicaments des patients dans les établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans. Au regard des positions ci-dessus, les aides soignants, les auxiliaires de vie, qui ne font qu'aider les malades à prendre la dose de médicament prescrite par le médecin ne font qu'accomplir un acte de la vie courante. Par contre, il leur est interdit de délivrer un médicament lorsqu'il s'agit d’un acte médical (injection par exemple) présentant des difficultés de prise ou nécessitant l'intervention du personnel infirmier.