Pétition contre la Dictature Islamiste

Appel à Monsieur le Premier Ministre et à  Monsieur le Ministre de l'Intérieur :

Nous, citoyens tunisiens démocrates et modérés, nous insurgeons contre les déclarations et les agissements inacceptables des chefs de partis islamistes, ou de leurs partisans, qui ont cours depuis le début de la révolution :

1)  appel à la violence contre la société laïque,

2)  violences verbales et physiques contre leurs contradicteurs, 

3)  harcèlement des femmes,

4)  tentative d'anéantissement des acquis de la femme, 

5)  apologie de la polygamie,

6)  prescription du voile islamique pour toutes, 

7)  appel à l'application de la chariâ,

8)  duplicité des discours,

9)  racisme et apologie de l’intolérance,

10)  tentative d’empêchement des débats publics,

11)  tentative de musellement de la liberté d’expression,

12)  propagande politique dans les mosquées,

13)  limogeages arbitraires d’imams dans les mosquées,  

14)  prêches et prières dans les rues,

15)  endoctrinement des jeunes,

16)  rejet de la mixité dans l’espace public,

17)  détournement du message de l’hymne et falsification du drapeau national,

18)  financement occulte,

19)  légalisation des partis islamistes.

Ce sont bien là des faits qui prouvent que ces personnes ont pour objet de pousser à l'intolérance, à la violence et entraîner le pays dans un radicalisme religieux.

Face à ces comportements, à la permissivité et l’inertie des autorités compétentes, et conformément aux articles cités ci-dessous nous  demandons à Monsieur le Premier Ministre et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur de prendre de toute urgence les mesures réglementaires qui s'imposent pour que cessent ces actions contraires aux principes, valeurs et lois de la Tunisie, pour que notre société se développe et progresse au lieu de régresser, pour retrouver la grandeur de la civilisation dont nous avons hérité, pour, enfin, arriver à un régime démocratique qui enterre notre passé dictatorial et corrompu.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Premier Ministre et Monsieur le Ministre de l’Intérieur, l'expression de notre considération distinguée.

ANNEXE :   Articles des lois y afférents :       

1) Quoique l’application de notre constitution soit suspendue, elle continue néanmoins à être un référentiel de base. Celle-ci stipule que :

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Art 4 : Le drapeau de la République tunisienne est rouge; il comporte, dans les conditions définies par la loi, en son milieu, un cercle blanc où figure une étoile à cinq branches entourée d'un croissant rouge.
La devise de la République est : Liberté, Ordre, Justice.

Art 5 : (Modifié par la loi constitutionnelle nº 2002-51 du 1er juin 2002)

La République tunisienne a pour fondements les principes de l'Etat de droit et du pluralisme et œuvre pour la dignité de l'Homme et le développement de sa personnalité.
L'Etat et la société œuvrent à ancrer les valeurs de solidarité, d'entraide et de tolérance entre les individus, les groupes et les générations.

La République tunisienne garantit l'inviolabilité de la personne humaine et la liberté de conscience, et protège le libre exercice des cultes, sous réserve qu'il ne trouble pas l'ordre public.

Art 6 : Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi.

Art 8 : Les partis politiques doivent respecter la souveraineté du peuple, les valeurs de la République, les droits de l'Homme et les principes relatifs au statut personnel.
Les partis politiques s'engagent à bannir toute forme de violence, de fanatisme, de racisme et toute forme de discrimination.
Un parti politique ne peut s'appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activités ou programmes, sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région.

CHAPITRE 2 : LE POUVOIR LEGISLATIF

Art 20 : Est électeur tout citoyen possédant la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans, âgé de vingt années accomplies et remplissant les conditions prévues par la loi électorale.

Art 21 : Est éligible à la Chambre des députés tout électeur né de père tunisien ou de mère tunisienne et âgé au moins de vingt-trois ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature.

2) Loi organique n° 88-32 du 3 mai 1988 organisant les partis politiques :

CHAPITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX

Art 2 : Le parti politique […]

a) doit dans son activité respecter et défendre notamment :

- les acquis de la nation et notamment la forme républicaine du régime et ses fondements, le principe de la souveraineté populaire telle qu’elle organisée par la constitution et les principes organisant se statut personnel.

b) Il doit en outre :

- bannir la violence sous toutes ses formes ainsi que le fanatisme, le racisme et toute autre forme de discrimination ;

- s’abstenir de toute activité de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, à l’ordre public et aux droits et aux libertés d’autrui.

Art 3 : Un parti politique ne peut s’appuyer fondamentalement dans ses principes, activités et programme sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région.

Art 7 : Les fondateurs et dirigeants d'un parti politique […] ne doivent pas avoir été condamnés pour crimes ou pour délits à plus de trois mois d’emprisonnement ferme ou à une peine d’emprisonnement supérieure à six mois avec sursis, sauf réhabilitation.

CHAPITRE 3 : CONTROLES ET SANCTIONS

Art 16 : Le parti politique ne peut recevoir aucune aide matérielle directe ou indirecte de l’étranger ou d’étrangers établis en Tunisie à quelque titre ou quelque forme que ce soit. […]

Il est tenu de présenter ses comptes annuels à la cour des comptes. Il doit être à tout moment à même de justifier la provenance de ses ressources financières.

Art 17 : Un parti politique ne peut lancer des mots d’ordre de nature à prôner ou à encourager la violence en vue de troubler l’ordre public ou d’engendrer la haine entre les citoyens.

3) Loi n°88-34 du 3 mai 1988 relative aux mosquées :

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Art 4 : L’Etat est garant de l’inviolabilité des mosquées et de leur respect.
Art 5 : Est interdit l’exercice de toute activité dans les mosquées, sous forme de discours, de réunions ou d’écrits par les personnes autres que celles appartenant à l’organe chargé de leur fonctionnement, sauf autorisation du Premier ministre, toutefois, les familles peuvent y célébrer les contrats de mariage et recevoir les condoléances.

TITRE 3 : FONCTIONNEMENT DES MOSQUEES
Art 10 : Sont punis d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 500 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement :
1) quiconque exerce une activité sans l’autorisation prévue à l’article 5 de la présente loi.
2) quiconque trouble volontairement la tranquillité des mosquées.
En cas de récidive la peine d’emprisonnement est obligatoire.

Art 11 : Est punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 1000 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque appelle dans les mosquées à la rébellion contre l’autorité publique.
En cas de récidive la peine d’emprisonnement est obligatoire.

4) Code du statut personnel du 13 août 1956

Art 3 : Le mariage n'est formé que par le consentement des deux époux.

Art 6 : Le mariage du mineur est subordonné au consentement de son tuteur et de sa mère.

Art 18 : La polygamie est interdite.

Art 23 : Chacun des deux époux doit traiter son conjoint avec bienveillance, vivre en bon rapport avec lui et éviter de lui porter préjudice.
Ils coopèrent pour la conduite des affaires de la famille, la bonne éducation des enfants, ainsi que la gestion des affaires de ces derniers y compris l'enseignement, les voyages et les transactions financières.

Art 24 : Le mari ne dispose d'aucun pouvoir d'administration sur les biens propres de la femme.

Art 30 : Le divorce ne peut avoir lieu que par-devant le Tribunal.

5) Droits sociaux :

Unification des critères d'octroi des avantages, en matière de couverture sociale, entre les secteurs publics et privés, de manière à garantir l'égalité entre les deux sexes.

Renforcement des sanctions encourues, en cas de violence conjugale, en considérant les liens matrimoniaux comme des circonstances aggravantes.

6) Droit du travail :

La législation tunisienne consacre l'égalité entre l'homme et la femme dans tous les domaines du travail et garantit la protection de la femme travailleuse en tant que femme et en tant que mère. La femme tunisienne a accès aux divers secteurs du travail.

7) Code pénal :

Article 129 : Est puni d'un an d'emprisonnement, quiconque par paroles, écrits, gestes ou tous autres moyens, porte atteinte publiquement, au drapeau tunisien ou à un drapeau étranger.

Art 218 : Tout individu qui, volontairement, fait des blessures, porte des coups, ou commet toute autre violence ou voie de fait ne rentrant pas dans les prévisions de l'article 319, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de mille dinars (1000d).
Si l'auteur de l'agression est un descendant ou conjoint de la victime la peine est de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars (2000d) d'amende.
S'il y a eu préméditation, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de trois mille dinars (3000d) d'amende.