DÉCLARATION DES DROITS DU LIVRE

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Article 1 : Les livres, tous les livres ont le droit d’exister.


Article 2 : Les livres sont égaux entre eux, sans distinction
d’origine, de fortune, de naissance, d’opinion, d’éditeur.


Article 3 : Tout livre a droit à la vie, à sa commercialisation,
à la chance d’être exposé au lecteur, et de donner à son
auteur celle d’être entendu et rémunéré à juste titre.


Article 4 : Tous sont égaux devant la loi qui les met à égalité
de prix pour tous en quelques lieux qu’ils soient proposés.


Article 5 : Chacun a droit à la reconnaissance en tout lieu de
sa personnalité, de la personnalité de son auteur, de celle de son éditeur.


Article 6 : Le livre, oeuvre d’imagination autant que de recherche,
s’adresse à l’imagination autant qu’au besoin de
l’homme. Il ne peut en aucune façon être dévoyé dans sa
commercialisation comme un produit d’appel de consommation courante.


Article 7 : Le livre est, et demeure garant de nos libertés.
Il ne peut en aucun cas être soumis à quelque aliénation que
ce soit tant sur le plan de la pensée que sur celui de sa vocation
fondamentale qui est de promouvoir le libre-échange des
cultures, des mentalités et des savoirs.


Article 8 : Le livre, ouverture de l’esprit, de recherches, de
plaisirs, consignation du savoir autant qu’oeuvre de création
doit être traité comme un bien indispensable à la culture, à la
promotion sociale et spirituelle, à l’information, et ne peut être
traité comme un vulgaire objet de profit.

Text'OCentre, Association professionnelle des Éditeurs en région Centre

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