ANNULATION DE LA LETTRE COLLECTIVE ACOSS N°2013-0000096

"PETITION POUR L’ANNULATION DE LA LETTRE COLLECTIVE ACOSS N°2013-0000096 LIMITANT L’INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE DES COTISATIONS AT-MP INDUMENT VERSEES A LA SAISINE CONSERVATOIRE DIRECTE DE L’URSSAF "

La couverture financière des risques professionnels (AT-MP) est à la charge exclusive de l'employeur qui en assure le remboursement via les contributions URSSAF assises sur les taux de cotisations AT-MP calculés et notifiés par les Caisses d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT).

Les régimes de tarification réelle et mixte fondés sur le coût réel du risque autorisent les employeurs à solliciter a posteriori des minorations du quantum de leurs taux de cotisations AT-MP dans la mesure où l'imputation des prestations de sécurité sociale afférentes aux sinistres professionnels est fréquemment infirmée  dans le cadre des contestations gracieuses ou contentieuses éventuellement conduites par les entreprises (en raison notamment des erreurs de procédure, de qualification et d’évaluation des incapacités commises par les organismes de sécurité sociale).

Dans le cadre d’un revirement de jurisprudence, la cour de cassation a récemment posé le principe selon lequel seule la contestation annuelle du taux de cotisations AT-MP est interruptive de la prescription triennale URSSAF posée par l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion des recours concernant un dossier individuel de sinistre (contentieux général, contentieux technique médical ou contentieux technique de la tarification) (Cass. Soc. 24 janvier 2013, n° depourvoi 11-22585).

Nonobstant la dimension critiquable de ce revirement au regard de la lenteur généralisée du contentieux de la sécurité sociale, l’ACOSS franchit une étape supplémentaire dans sa lettre collective interne n° 2013-0000096, en en retenant une interprétation totalement erronée. En effet, selon la Direction de la règlementation du recouvrement et du service, seule une contestation directe des cotisations AT-MP devant l’URSSAF serait susceptible d’interrompre ladite prescription (Ce que ne dit aucunement l’arrêt précité). Autrement formulé, l’ensemble des contestations en cours susceptibles d’impacter les taux de cotisations AT-MP et versements antérieurs de plus de trois ans à la demande de remboursement
seraient dépourvues d’effectivité au regard de l’acquisition de la prescription pour non formulation d’une contestation directe devant l’URSSAF, ce, malgré l’envoi de contestations conservatoires devant les CARSAT.

Même si l’argumentation de l’ACOSS relève d’une interprétation unilatérale et faussée de la jurisprudence, les URSSAF vont suivre (et suivent d’ores et déjà) scrupuleusement les directives de l’ACOSS. Dès lors, dans l’attente d’une jurisprudence condamnant cette pratique, les entreprises vont être contraintes de multiplier les actions et les contestations judiciaires, pourtant déjà suffisamment complexes aujourd’hui, pour récupérer des cotisations officiellement indues.

Pour éviter cette surenchère contentieuse, les signataires de la présente pétition demandent l’annulation pure et simple du positionnement de l’ACOSS consacré par la lettre collective n°2013-0000096 et que soit officiellement posé le principe de l’interruption de la prescription triennale du seul fait des contestations conservatoires des taux de cotisations portées devant les CARSAT, ce, conformément à la règle de droit posée par la Cour de cassation.